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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Électricien

Règles d'utilisation de l'énergie électrique. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Compteurs électriques

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1. Dispositions générales

1. Les règles d'utilisation de l'énergie électrique (ci-après dénommées les règles) sont élaborées conformément à la loi de la République du Kazakhstan "sur l'électricité".

Les relations entre les producteurs d'énergie, les transporteurs d'énergie, les fournisseurs d'énergie et les consommateurs d'énergie électrique sur les marchés de gros et de détail sont régies par la législation civile de la République du Kazakhstan, les règles et d'autres actes juridiques réglementaires.

Les règles déterminent la procédure d'utilisation de l'énergie électrique par les consommateurs sur le territoire de la République du Kazakhstan.

2. Concepts et définitions de base utilisés dans les Règles :

1) consommateur domestique - une personne utilisant de l'énergie électrique à des fins domestiques ;

2) la frontière de la propriété du bilan du réseau électrique - le point de division du réseau électrique entre les sujets du marché de l'énergie électrique: producteurs d'énergie, organismes de transport d'énergie et consommateurs, ainsi qu'entre consommateurs et sous-consommateurs, déterminé par le bilan de propriété du réseau électrique ;

3) la limite de la responsabilité opérationnelle des parties - le point de division de l'équipement électrique et (ou) du réseau entre les entités commerciales responsables de l'entretien, de la maintenance et de l'état technique, déterminée par la propriété du bilan ou le contrat et confirmée par l'acte approprié de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle des parties entre ces entités commerciales ;

4) contrat de fourniture d'électricité - un document selon lequel l'organisme de fourniture d'énergie s'engage à fournir de l'énergie au consommateur via le réseau connecté, et le consommateur s'engage à payer l'énergie reçue, ainsi qu'à respecter le mode de sa consommation prévu par le contrat, pour assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux électriques relevant de sa compétence, et le bon fonctionnement, des appareils et équipements utilisés par lui liés à la consommation d'énergie ;

5) capacité contractuelle - la quantité moyenne d'électricité, convenue avec l'organisme de fourniture d'énergie, utilisée par le consommateur pendant une heure ;

6) qualité de l'énergie électrique - le degré de conformité de l'énergie électrique aux normes établies par la norme interétatique actuelle - GOST 13109-97 "Normes pour la qualité de l'énergie électrique dans les systèmes d'alimentation à usage général";

7) une centrale électrique - une centrale électrique, une sous-station, une ligne de transmission électrique destinée à la production, la transformation, la transmission, la distribution et la consommation d'énergie électrique ;

8) un mode de fonctionnement spécial des installations électriques - un régime forcé introduit en cas de perturbations technologiques majeures sur les installations électriques ;

9) document de paiement - un document (facture, avis, reçu, facture d'avertissement), sur la base duquel les consommateurs effectuent des paiements ;

10) un dispositif de scellement (sceau, câble de scellement) est un dispositif jetable avec un mécanisme de verrouillage qui permet de contrôler tout accès non autorisé ;

11) vérification des instruments comptables commerciaux - un ensemble d'opérations effectuées par le service métrologique de l'État ou d'autres entités juridiques accréditées afin de déterminer et de confirmer la conformité d'un instrument de mesure aux exigences métrologiques établies ;

12) récepteur d'énergie électrique - une installation ou un dispositif conçu pour recevoir et utiliser l'énergie électrique ;

13) puissance connectée des installations électriques du consommateur - la somme des puissances nominales des récepteurs d'énergie électrique du consommateur connectés au réseau électrique directement et (ou) via des dispositifs de commutation ;

14) vérification du schéma de comptage de l'électricité commerciale - un ensemble d'opérations effectuées par un représentant d'un organisme de transport d'énergie en présence d'un consommateur afin de déterminer l'état des appareils de comptage et le schéma de son inclusion ;

15) période de règlement - la période de temps déterminée par le contrat de fourniture d'électricité, pour laquelle l'énergie électrique consommée doit être prise en compte et présentée pour paiement au consommateur ;

16) fourniture gratuite d'électricité - la fourniture d'électricité dans le volume de consommation mensuelle et avec une capacité ne dépassant pas les valeurs déterminées par le contrat de fourniture d'électricité ;

17) sous-consommateur - un consommateur directement connecté aux réseaux électriques du consommateur de l'organisme de fourniture d'énergie ;

18) sujets du marché de l'énergie électrique - producteurs d'énergie, transporteurs d'énergie, organismes de fourniture d'énergie, consommateurs d'énergie électrique et autres organismes opérant sur le marché de l'énergie électrique ;

19) schéma de comptage de l'énergie électrique - une certaine connexion électrique des dispositifs de comptage de l'énergie électrique qui permettent de comptabiliser l'énergie électrique transmise et consommée pour les règlements correspondants ;

20) réservation technologique - puissance électrique requise par le consommateur pour mener à bien les processus technologiques ;

21) organe autorisé - l'organe exécutif central chargé, conformément à la législation de la République du Kazakhstan, de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique ;

22) la nature de la consommation d'électricité - types de consommation d'électricité, subdivisés en saisonniers, temporaires, postés, d'urgence, technologiques, pour la consommation domestique et (ou) industrielle, la soudure électrique, les besoins de chauffage électrique et (ou) d'approvisionnement en eau chaude ;

23) fourniture fixe d'électricité - fourniture d'électricité au consommateur exactement pour la quantité convenue pour chaque heure de la journée ;

24) organisation d'experts - une organisation qui a l'autorisation de l'organisme autorisé à mener une expertise énergétique sur les questions de l'industrie de l'énergie électrique et des économies d'énergie ;

25) installation électrique - une installation dans laquelle l'énergie électrique est produite, convertie, transmise, distribuée, consommée ;

26) conservation de l'énergie - activités (organisationnelles, scientifiques, pratiques, informationnelles) visant à l'utilisation rationnelle et économique des combustibles et des ressources énergétiques.

2. Organisation de l'alimentation électrique

3. L'alimentation électrique des consommateurs s'effectue :

1) sur le marché de gros de l'électricité sur la base de contrats de vente d'électricité et de transactions conclues lors d'enchères centralisées entre participants au marché de gros.

Veiller à ce que la livraison (le transport) de l'électricité achetée dans le cadre du contrat au consommateur soit effectuée, sauf disposition contraire convenue par les parties, par l'organisme de transport d'énergie ;

2) sur le marché de détail, la vente d'électricité dans le cadre du contrat est effectuée par l'organisme de fourniture d'énergie. Parallèlement, l'organisme d'approvisionnement en énergie conclut un contrat de transport d'électricité avec les organismes de transport d'énergie. Les consommateurs dont la consommation électrique journalière moyenne dépasse le seuil d'accès au marché de gros et qui achètent de l'électricité auprès d'organismes producteurs d'énergie concluent un accord de services de transport d'électricité avec des organismes de transport d'énergie ;

3) un contrat de fourniture d'électricité est conclu par écrit. S'y rattachent : les actes de délimitation de la propriété bilancielle et de la responsabilité opérationnelle des parties ; un acte d'un organisme expert pour l'inspection de l'état technique des installations électriques du consommateur, si nécessaire, un acte d'urgence et (ou) un acte d'armure technologique, ainsi que d'autres documents établis de la manière prescrite par l'énergie organisation de l'approvisionnement (transmission d'énergie);

4) le contrat de transport d'énergie électrique est conclu par écrit. Il est accompagné d'actes de délimitation de la propriété bilancielle et de la responsabilité opérationnelle des parties, le cas échéant, d'un acte d'urgence et (ou) d'un acte de blindage technologique et d'autres documents établis dans les formes prescrites ;

5) assurer le libre accès des acteurs du marché de l'électricité aux réseaux électriques des niveaux régional et (ou) local et la réglementation des relations naissant entre les entités du marché lorsqu'elles effectuent des transactions pour le transport de l'électricité à travers ces réseaux, est régie par les règles du réseau électrique de la République du Kazakhstan, approuvée par l'arrêté du ministre de l'énergie et des ressources minérales de la République du Kazakhstan du 24 décembre 2001 N n° 214 et inscrite au registre d'enregistrement d'État des actes juridiques réglementaires de la République du Kazakhstan pour N 1708 du 28 décembre 2001 (ci-après dénommé ESP), et d'autres actes juridiques réglementaires ;

6) la garantie de l'accès des acteurs du marché aux réseaux du niveau interrégional (organisme national de transport d'énergie) est régie par les relations nées entre les parties lors de transactions de transport d'énergie électrique à travers ces réseaux, et est régie par l'ESP et le actes juridiques réglementaires en vigueur.

4. Les désaccords survenant entre les sujets du marché de l'énergie électrique sont résolus conformément à la procédure établie par la loi.

5. L'acte d'armure de secours (ci-après - AAB) d'alimentation électrique est établi conjointement par le consommateur et l'organisme d'alimentation électrique. En cas de désaccord sur l'AAB, les parties se tournent vers une organisation experte pour régler le différend.

Les organismes d'alimentation et (ou) de transport d'électricité fournissent une alimentation électrique ininterrompue aux installations incluses dans la liste des armures d'urgence et (ou) technologiques, à condition que le consommateur remplisse la garantie de paiement de l'énergie électrique en fonction de l'urgence et (ou) de la technologie. armure.

La possibilité technique d'alimentation électrique ininterrompue des installations de consommation incluses dans la liste des armures de secours et (ou) technologiques est déterminée et approuvée par un organisme expert dans le cadre du contrat.

6. Une augmentation de la puissance électrique consommée par le consommateur au-delà des valeurs spécifiées dans le contrat (dans la limite de la puissance selon les spécifications techniques), ainsi que le raccordement de nouveaux sous-consommateurs est autorisé uniquement avec l'accord des organismes de transport et de fourniture d'énergie après avoir apporté les modifications appropriées aux contrats.

7. Le consommateur peut connecter ses propres installations électriques à ses réseaux dans la limite de la capacité spécifiée dans les contrats, sans autorisation supplémentaire des organismes de fourniture d'énergie et de transport d'énergie, et au-delà de cette capacité - quelle que soit la capacité connectée, uniquement avec l'autorisation du organisme de transport d'énergie.

3. Spécifications pour le raccordement des installations électriques des consommateurs

8. Le raccordement des installations électriques des consommateurs aux réseaux électriques est effectué conformément au chapitre 3 du PSE.

Les spécifications sont émises par l'organisme de transport d'énergie sur demande écrite du consommateur.

9. La demande du consommateur doit indiquer :

1) le nom complet de l'objet et sa localisation avec le plan de situation joint ;

2) la charge maximale de l'installation, la nature de la consommation d'électricité ;

3) une liste des sous-consommateurs et les caractéristiques de leurs installations électriques ;

4) le moment de l'introduction des charges électriques par années ;

5) la catégorie de récepteurs d'électricité en termes de fiabilité de l'alimentation électrique dans les installations technologiques générales et individuelles qui répond aux exigences des normes de la documentation technique ;

6) justification de la capacité déclarée ;

7) une copie du document confirmant le droit de propriété ou le bail immobilier (bail), y compris la location, la gestion fiduciaire et d'autres types d'utilisation de l'installation d'alimentation électrique.

10. Les spécifications pour le raccordement des installations électriques des consommateurs doivent être demandées par le consommateur et émises par l'organisme de transport d'électricité dans les cas suivants :

1) raccordement des nouvelles installations électriques aux réseaux d'un organisme de transport d'énergie ;

2) évolution de la puissance consommée par l'installation électrique ;

3) modification du schéma d'alimentation externe ;

4) lors de la modification des exigences techniques pour l'exploitation des centrales électriques ;

5) changer la catégorie de fiabilité de l'alimentation électrique des consommateurs ;

6) changer le propriétaire de l'objet.

11. L'organisme de transport d'énergie, après avoir reçu une demande du consommateur, dans un délai d'un mois, émet des spécifications techniques pour le raccordement des installations électriques des entreprises d'exploitation, des bâtiments, des structures, leurs files d'attente ou des industries individuelles nouvellement créées ou reconstruites et des recommandations pour l'organisation de l'électricité. comptage à ces installations avec une capacité totale d'objets jusqu'à 1000 kW .

Avec une capacité totale d'objets supérieure à 1000 kW, des conditions techniques préliminaires sont émises.

12. La coordination des décisions de conception des consommateurs pour l'alimentation en électricité de nouvelles entreprises, bâtiments, structures, leurs files d'attente, industries individuelles ou installations existantes agrandies et reconstruites qui nécessitent une modification du schéma d'alimentation électrique externe est effectuée avec l'organisation de transport d'électricité, aux réseaux auxquels il est connecté.

Les études de faisabilité et les projets de construction de nouvelles installations et d'extension d'installations et d'entreprises existantes avec une consommation annuelle de carburant et de ressources énergétiques de 500 tonnes et plus de carburant équivalent sont soumis à une expertise obligatoire en matière d'économie d'énergie.

13. Les sous-consommateurs, dont les installations électriques sont alimentées par les réseaux des consommateurs de l'organisme de fourniture d'énergie, reçoivent des spécifications techniques des consommateurs en accord avec l'organisme de transport d'énergie.

14. Les spécifications techniques de raccordement du consommateur aux réseaux électriques indiquent :

1) l'emplacement de l'objet (village, rue), les points de connexion (sous-station, centrale électrique ou ligne électrique), la tension à laquelle les lignes aériennes ou câblées alimentant l'objet doivent être réalisées, le niveau de tension attendu aux points de connexion ;

2) exigences justifiées pour le renforcement du réseau existant dans le cadre de l'émergence d'un nouveau consommateur - augmentation des sections de câbles, remplacement ou augmentation de la puissance des transformateurs, construction de cellules d'appareillage supplémentaires et autres exigences non contraires à la loi ;

3) valeurs calculées des courants de court-circuit, exigences pour la protection des relais, l'automatisation, la télémécanique, les communications, la mise à la terre de protection, l'isolement et la protection contre les surtensions ;

4) les exigences de compensation de la puissance réactive, le contrôle de la qualité et le comptage de l'électricité, le degré d'influence du consommateur sur la qualité de l'électricité au point de raccordement au réseau, la régulation du programme de charge quotidien du consommateur ;

5) une liste des sous-consommateurs connectés au réseau du consommateur, indiquant les charges et la consommation électrique prévues ;

6) puissance autorisée pour l'utilisation ;

7) conformité du schéma d'alimentation avec la catégorie de fiabilité des récepteurs de puissance ;

8) exigences relatives à l'organisation du comptage de l'électricité ;

9) nature de la consommation d'électricité (permanente, temporaire, saisonnière) ;

10) durée de validité des conditions techniques.

15. En cas de nécessité et de doutes sur la validité des spécifications techniques émises, le consommateur s'adresse à l'organisation experte.

16. Le respect des conditions techniques émises par l'organisme de transport d'électricité, aux réseaux desquels le consommateur est connecté, est nécessaire tant pour les consommateurs que pour les organismes de conception chargés du développement d'un projet d'alimentation électrique.

17. L'obtention de conditions techniques est nécessaire pour les organisations nouvellement créées et réorganisées sur la base de celles qui existaient déjà. Il n'y a pas de frais pour l'émission et la réémission des spécifications techniques.

4. Admission à l'exploitation des installations électriques des consommateurs

18. Toutes les installations électriques nouvellement connectées et reconstruites des consommateurs doivent être réalisées conformément aux documents réglementaires et techniques en vigueur, accompagnées de la documentation de conception et d'acceptation technique.

19. Avant la mise en service, les installations électriques doivent passer les tests d'acceptation et être acceptées par le consommateur de l'organisation d'installation et de mise en service conformément à la loi.

L'organisation de transmission d'énergie se connecte à ses réseaux électriques pour le fonctionnement permanent de l'installation électrique après que le consommateur a éliminé les lacunes identifiées et obtenu la conclusion de l'organisation d'experts et l'autorisation de l'organisme national de surveillance de l'énergie (ci-après dénommé Gosenergonadzor).

Un organisme de transport d'énergie peut raccorder des installations électriques grand public d'une tension allant jusqu'à 1000 V, d'une puissance installée jusqu'à 100 kW à ses réseaux électriques après avoir reçu une conclusion positive d'un organisme expert.

20. Une organisation experte, avant de mettre en service un équipement consommateur d'énergie, procède à un examen de sa conformité aux exigences des normes nationales, des actes juridiques réglementaires en vigueur et des données de conception, et également, dans les délais impartis conformément aux actes juridiques réglementaires, donne une expertise des indicateurs d'efficacité énergétique des installations existantes et en construction.

Sur la base des résultats de l'examen, l'Autorité nationale de surveillance de l'énergie ou l'organisme de transport d'énergie, conformément au paragraphe 19 des Règles, prend une décision sur la mise en service des équipements consommateurs d'énergie.

21. L'alimentation en tension des installations électriques à caractère saisonnier de consommation d'électricité est réalisée après que le consommateur a fourni à l'organisme de fourniture d'énergie un acte d'examen technique des installations électriques du consommateur par un organisme expert.

22. La procédure d'admission en service des installations électriques s'applique aux installations électriques nouvellement installées et reconstruites des consommateurs (sous-consommateurs), ainsi qu'en cas de changement de propriétaire des installations électriques.

23. L'admission en service des installations électriques n'est possible que si le consommateur, quelle que soit la forme de propriété, dispose d'un personnel électricien qualifié et d'une personne responsable du fonctionnement fiable et sûr des installations électriques, ou d'un accord pour l'entretien des une installation électrique auprès d'un organisme habilité à exercer ce type d'activité.

Lorsqu'un objet (locaux) est loué (loué), y compris la location, la gestion fiduciaire et d'autres types d'utilisation, le bailleur est responsable du fonctionnement fiable et sûr des installations électriques, sauf disposition contraire du contrat.

24. S'il y a des défauts d'installation dans les installations électriques des consommateurs, des écarts par rapport aux spécifications techniques émises pour la connexion et aux exigences des documents réglementaires et techniques, l'absence de personnel d'entretien électrique avec les qualifications professionnelles appropriées, ainsi qu'une personne responsable de la fonctionnement fiable et sûr des installations électriques, leur admission à l'exploitation interdite.

5. Conditions et modes de consommation de l'énergie électrique

25. La fourniture d'électricité aux consommateurs est effectuée en continu par l'organisme de fourniture d'énergie conformément aux plans annuels, trimestriels, mensuels et aux horaires quotidiens de fourniture d'électricité conformément aux contrats conclus pour la fourniture d'électricité.

26. Dans le cas d'un mode de fonctionnement spécial des installations électriques, la fourniture d'électricité aux consommateurs est effectuée selon les schémas développés par les organismes de transport d'énergie qui assurent la fourniture d'énergie électrique à hauteur d'armure de secours.

27. Sur le marché de gros, la procédure d'introduction d'un régime d'exploitation particulier pour les installations électriques est établie par le gestionnaire de réseau.

28. Sur le marché de détail, la procédure d'introduction d'un mode de fonctionnement spécial des installations électriques est établie par la société régionale du réseau électrique.

6. Responsabilité des parties dans l'exploitation des installations électriques

29. La limite de responsabilité pour l'état et l'entretien des installations électriques est déterminée par leur rattachement d'équilibre et est fixée dans l'acte de délimitation du rattachement d'équilibre des réseaux électriques et de la responsabilité d'exploitation des parties attachées au contrat d'alimentation.

30. La limite de responsabilité pour l'état et l'entretien des installations électriques avec une tension de 1000 V et plus est établie :

1) sur le connecteur de la traversée de ligne aérienne à l'extérieur des tableaux fermés et à la sortie du fil de la pince de tension de la guirlande de traction du portail des isolateurs des tableaux ouverts ;

2) sur les extrémités des câbles ou entrées d'air des lignes d'alimentation ou de départ.

Dans ce cas, la responsabilité de l'état technique des connexions spécifiées dans ce paragraphe incombe à l'organisme exploitant les sous-stations.

31. La limite de responsabilité pour l'état des lignes électriques avec une tension de 1000 V et plus, ayant des prises (sourdes ou traversant des sectionneurs) appartenant à diverses organisations, et leur maintenance est établie sur le support de la ligne principale, où la prise est fait.

Le contrôle de l'état et de l'entretien des colliers de raccordement au robinet est effectué par l'organisme en charge de la ligne principale.

32. Par accord des parties, le contrat peut également établir une autre limite raisonnable de responsabilité, en raison des particularités du fonctionnement des installations électriques.

33. La limite de responsabilité entre le consommateur et l'organisme de transport d'électricité pour l'état et l'entretien des installations électriques avec une tension jusqu'à 1000 V est établie :

1) avec une branche d'air - aux contacts pour connecter la ligne d'alimentation sur les premiers isolateurs installés sur le bâtiment;

2) avec entrée de câble - sur les connexions boulonnées des cosses du câble d'alimentation à l'entrée du bâtiment.

Si les limites de l'équilibre appartenant au réseau électrique spécifié dans le présent paragraphe ne correspondent pas aux lieux, elles peuvent être déterminées directement dans le contrat.

34. Le contrôle de l'état et le maintien opérationnel des connexions à la frontière du bilan du réseau électrique dans les bâtiments ou autres objets immobiliers du consommateur sont effectués par l'organisme de transport d'énergie.

35. La conclusion pour la réparation des lignes électriques, des points de distribution et des sous-stations de transformation du consommateur, à travers lesquelles l'électricité est transmise en transit à d'autres consommateurs de l'organisme d'approvisionnement en énergie, ainsi que l'inclusion de l'équipement spécifié après réparation, sont effectuées après accord avec l'organisme d'approvisionnement en énergie.

7. Installation et fonctionnement des appareils de mesure

36. Les installations électriques des consommateurs d'énergie électrique doivent être équipées des dispositifs de mesure commerciaux nécessaires pour les paiements de l'électricité consommée auprès d'un organisme de fourniture d'énergie. Pour le comptage de l'électricité, des appareils de mesure sont utilisés, dont les types sont inclus dans le registre national d'assurance de l'uniformité des mesures.

Les consommateurs ayant une fourniture fixe d'électricité, ayant une consommation d'énergie contractuelle supérieure à 100 kW, doivent disposer de compteurs pour la comptabilisation commerciale de l'énergie active et réactive avec une mémoire à long terme pour stocker les données sur l'électricité consommée, la puissance et le programme de charge horaire.

Les consommateurs de la fourniture gratuite d'électricité avec une consommation d'énergie contractuelle de 40 à 100 kW doivent disposer de compteurs d'énergie active et réactive avec une mémoire à long terme pour stocker les données sur l'électricité consommée et la puissance maximale.

Les consommateurs de la fourniture gratuite d'électricité avec une consommation d'énergie contractuelle jusqu'à 40 kW doivent disposer de compteurs d'énergie actifs.

37. L'installation des appareils de comptage commerciaux s'effectue selon les modalités prescrites par les prescriptions des Règles et documents techniques réglementaires en vigueur relatifs à l'organisation du comptage de l'électricité, approuvés par l'organisme habilité.

38. Lorsque plusieurs consommateurs sont alimentés à partir d'une même source d'alimentation, une comptabilité pour chaque consommateur doit être fournie.

39. Les appareils de mesurage commerciaux doivent porter un sceau de vérification primaire ou périodique par un organisme qui en a le droit.

40. L'entretien, la maintenance et la vérification des appareils de mesure commerciaux sont effectués conformément au bilan. L'entretien des appareils de mesurage commerciaux en vertu d'une entente avec le propriétaire peut être effectué par un organisme de transport d'énergie ou un autre organisme spécialisé qui détient un permis pour ce type d'activité.

41. La vérification des appareils de mesure commerciaux est effectuée conformément à l'intervalle d'étalonnage de l'appareil dans le délai spécifié dans les procédures de vérification, ainsi qu'en cas de doute sur l'exactitude de leur témoignage à la demande de l'une des parties intéressées. .

42. En cas de vérification inopinée, les frais de vérification (y compris le démontage et l'installation) sont à la charge de la partie requérant la vérification inopinée.

43. Si, lors de la vérification, il est constaté que les lectures des appareils de mesure commerciaux dépassent l'erreur autorisée par leur classe de précision, les frais de vérification extraordinaire sont alors payés par le propriétaire des appareils.

44. La comptabilisation de l'énergie électrique pour les règlements entre les fournisseurs d'énergie, les organismes de transport d'énergie et le consommateur est effectuée à la frontière de la propriété du bilan du réseau électrique.

45. En l'absence de faisabilité technique, il est permis d'installer des appareils de comptage d'électricité commerciaux non à la frontière du bilan du réseau électrique d'un commun accord des parties.

Les pertes d'électricité dans la section de réseau de la frontière au lieu d'installation des appareils de mesure commerciaux sont attribuées sur une base contractuelle au propriétaire sur le bilan duquel se trouve la section de réseau spécifiée et sont déterminées par calcul par l'organisme de transport d'énergie .

46. ​​Les appareils de mesurage commerciaux doivent porter des scellés d'organismes ayant le droit de vérifier sur la fixation des boîtiers et sur le couvercle du bornier du compteur électrique, sur les portes du compartiment des transformateurs de courant et de tension, sur le courant et blocs et boîtiers de test de tension, sceaux de l'organisme de transport d'énergie.

47. Les entraînements des sectionneurs des transformateurs de tension, alimentant les appareils de mesure commerciaux, les assemblages de pinces dans le câblage des appareils de mesure, ainsi que les armoires des appareils de commutation d'entrée situés avant les appareils de mesure commerciaux, sont fermés par une clôture contre tout accès non autorisé par le propriétaire de l'installation électrique et plombée par l'organisme de transport d'électricité en présence du consommateur.

Dans les installations de 0,4 kV, toutes les pièces conductrices de courant, du dispositif d'entrée aux transformateurs de courant de mesure, inclus, sont soumises à une clôture et à une étanchéité.

L'organisme de transmission d'énergie scelle les poignées des entraînements des batteries à condensateur statique, dans les cas où ces batteries ne sont pas utilisées par le consommateur.

48. La quantité d'énergie électrique active et réactive fournie au consommateur est déterminée en fonction des relevés des appareils de mesure commerciaux installés du côté tension primaire du transformateur de tête du consommateur.

Si des appareils de mesure commerciaux sont installés du côté de la tension secondaire, c'est-à-dire après le transformateur de tête, le volume d'énergie électrique fournie au consommateur est déterminé en multipliant les relevés des appareils de mesure commerciaux par un facteur de 1,025, sauf indication contraire. prévue par le contrat.

49. Lors de l'exécution de tout type de travaux liés à une modification ou à une violation du schéma de comptage de l'énergie électrique, le consommateur doit informer par écrit les organismes de transport et de fourniture d'énergie avant de commencer les travaux et obtenir l'autorisation appropriée.

50. Pendant la période de réparation, le comptage de l'électricité doit être effectué conformément aux schémas de comptage temporaires convenus avec l'organisme de transport d'électricité. À l'issue des travaux de réparation au poste de transformation, effectués avec un arrêt complet de ce dernier, l'organisme de transport d'énergie effectue, si nécessaire, un contrôle extraordinaire du schéma de comptage de l'électricité commerciale.

51. S'il existe des appareils de comptage commerciaux multitarifs qui permettent une comptabilisation séparée de la consommation d'énergie électrique par zones de la journée, le comptage de la consommation d'énergie électrique peut être déterminé et payé à des prix (tarifs) en fonction de l'heure de la journée.

8. Conditions de limitation et d'arrêt de la fourniture d'énergie électrique

52. La fourniture, ainsi que les restrictions et interruptions de fourniture d'énergie électrique, sont effectuées conformément au contrat conclu avec le consommateur. La catégorie de fiabilité de l'alimentation électrique et le schéma de raccordement au réseau électrique doivent être conformes aux exigences des documents réglementaires et techniques et être stipulés dans le contrat d'alimentation électrique.

53. Les organismes de fourniture d'énergie et (ou) de transport d'énergie, après avoir averti le consommateur de la manière prescrite, cessent totalement ou partiellement de l'alimenter en électricité dans les cas suivants :

1) non-paiement de l'électricité dans les délais établis par le contrat ;

2) violation du régime de consommation d'électricité établi par le contrat ;

3) urgence.

54. Les organismes de fourniture d'énergie et (ou) de transport d'énergie arrêtent immédiatement de fournir complètement de l'électricité au consommateur dans les cas suivants :

1) connexion non autorisée de récepteurs d'électricité au réseau d'un organisme de transport d'énergie ;

2) raccordement de récepteurs d'électricité en plus des appareils de mesure ;

3) réduction des indicateurs de qualité de l'électricité par la faute du consommateur à des valeurs qui perturbent le fonctionnement des installations électriques de l'organisme de transport d'énergie et des autres consommateurs ;

4) empêcher les représentants des organismes de fourniture d'énergie et (ou) de transport d'énergie d'accéder aux appareils de mesure commerciaux.

55. Les organes du Gosenergonadzor, de la manière prescrite par la législation de la République du Kazakhstan, ont le droit :

1) donner des instructions aux organisations opérant dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique en cas de violation par elles des exigences des actes juridiques réglementaires de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique ;

2) avoir accès aux installations électriques et électriques ;

3) vérifier l'état technique et la sécurité de fonctionnement des installations électriques et électriques.

En cas de non-respect des instructions des organes du Gosenergonadzor, la question de la suspension ou de la révocation de la licence est engagée de la manière prescrite par la législation de la République du Kazakhstan. Le contrôle du respect des règles est effectué par les organes de l'Autorité nationale de surveillance de l'énergie relevant de leur compétence.

56. Les organismes de fourniture d'électricité et (ou) de transport d'électricité avertissent le consommateur de l'interruption de la fourniture d'électricité pour l'exécution de travaux prévus de réparation d'équipements et de raccordement de nouveaux consommateurs en l'absence d'alimentation de secours au plus tard trois jours avant l'arrêt.

57. Afin de prendre des mesures urgentes pour prévenir ou éliminer les accidents pouvant entraîner un danger pour la vie humaine, des dommages économiques importants, une perturbation du fonctionnement d'éléments particulièrement importants des services publics et des systèmes d'alimentation électrique, il est autorisé pour le transport d'électricité organisation pour éteindre l'installation électrique du consommateur avec une notification immédiate et en indiquant les raisons de l'arrêt.

58. Si le consommateur dépasse la capacité d'utilisation autorisée par le contrat, les organismes de transport et (ou) de fourniture d'électricité exigent que le consommateur réduise la charge à la valeur établie par le contrat. La procédure d'information du consommateur sur la réduction de charge est fixée par le contrat.

L'exigence des organismes d'alimentation et (ou) de transport d'électricité de réduire la charge au niveau établi par le contrat ou à la limite spécifiée du répartiteur de la manière prescrite par la loi doit être satisfaite par le consommateur. L'ordre du répartiteur de réduire la charge est émis sur la base des organisations d'alimentation et (ou) de transport d'électricité développées et des horaires de restriction approuvés. Si l'exigence des organismes d'alimentation et (ou) de transport d'électricité de réduire la charge dans les 10 minutes n'est pas satisfaite, l'organisme de transport d'électricité doit déconnecter partiellement ou complètement le consommateur du réseau.

9. Calculs pour l'énergie électrique

59. Les paiements des consommateurs pour l'électricité qui leur est fournie sont effectués conformément aux tarifs déterminés par l'organisme de fourniture d'énergie de la manière prescrite.

Sur le marché de gros de l'électricité, les règlements pour l'électricité d'équilibrage, ainsi que pour les volumes d'électricité non contractuels, sont effectués conformément aux actes juridiques réglementaires régissant les relations entre les sujets du marché de gros de l'électricité.

Sur le marché de détail de l'électricité, les règlements pour les volumes d'électricité non contractuels sont effectués conformément aux contrats conclus.

60. L'organisme d'approvisionnement en électricité a le droit de vendre aux consommateurs qui disposent d'appareils de mesure commerciaux à tarifs multiples, de l'énergie électrique à différents prix (tarifs), respectivement, par zones de jour de la manière prescrite par la loi applicable, aux consommateurs.

61. Les paiements de l'électricité consommée par le consommateur sont effectués conformément au document de paiement émis par l'organisme de fourniture d'énergie sur la base des relevés des compteurs commerciaux conformément aux termes du contrat.

62. La durée de la période de facturation, les modalités, les conditions et les modalités de paiement de l'énergie électrique fournie sont déterminées dans le contrat de fourniture d'électricité.

Les conditions de paiement de l'énergie électrique consommée sont déterminées conformément aux termes du contrat de fourniture d'électricité par accord des parties.

63. La personne coupable d'une diminution de la qualité de l'électricité doit réparer le dommage réel qu'elle a causé à une entité du marché de détail, sauf disposition contraire de la loi applicable.

64. En cas de violation temporaire de la comptabilité sans faute du consommateur, le paiement de l'électricité est effectué en fonction de la consommation quotidienne moyenne de la période de facturation précédente ou suivante au cours de laquelle les moyens et le schéma de comptabilisation de l'électricité étaient en bon état, sauf si autrement prévu dans le contrat.

La période de calcul de la consommation moyenne journalière d'électricité ne doit pas excéder un mois, pendant lequel la comptabilité commerciale doit être intégralement rétablie.

Si la comptabilité commerciale ne peut pas être rétablie dans le délai imparti, la procédure de calcul de l'électricité fournie au consommateur et le calendrier de restauration de la comptabilité doivent être établis par accord entre le consommateur, l'approvisionnement en énergie et l'organisme de transport d'énergie.

65. En cas de retard de paiement, le consommateur paie une pénalité conformément à la loi applicable et aux clauses du contrat.

66. Si le consommateur est déconnecté conformément à la procédure établie en cas de non-paiement de l'électricité qu'il a utilisée, son raccordement est effectué par l'organisme de transport d'énergie après avoir remboursé la dette et payé le service de raccordement.

67. Les relevés des appareils de comptage commerciaux sont effectués par les représentants de l'organisme de transport d'énergie en présence des représentants du consommateur, sauf disposition contractuelle contraire.

68. S'il est impossible de relever les compteurs dans les deux périodes de facturation en raison de la faute du consommateur et si le consommateur ne fournit pas d'informations à l'organisme de transport d'énergie sur la quantité d'électricité qu'il consomme, l'organisme de fourniture d'énergie a le droit de calculer la consommation moyenne d'électricité journalière de la période précédente en tenant compte des charges horaires saisonnières.

Dans le même temps, la période de calcul de la consommation d'électricité quotidienne moyenne ne doit pas dépasser une période de calcul, après laquelle la consommation d'électricité doit être déterminée en fonction de la capacité installée conformément aux spécifications du consommateur, jusqu'à ce que les relevés des appareils de mesure commerciaux soient signalés. sans recalcul ultérieur.

69. Par entente entre les parties, le paiement par le consommateur d'électricité est permis selon les relevés des appareils de mesurage commerciaux effectués par lui. Les erreurs commises par le consommateur lors du paiement de l'électricité sont corrigées par l'organisme d'approvisionnement en énergie et (ou) la société de transport d'énergie au fur et à mesure qu'elles sont identifiées.

70. Le paiement de la consommation et de la production d'énergie réactive est calculé de la manière prescrite par la loi. La condition et la procédure de paiement de l'énergie réactive sont déterminées dans le contrat de services de transport d'électricité (fourniture d'électricité).

71. Si les représentants de l'organisme de transport d'énergie constatent des dommages aux compteurs de règlement dus à la faute du consommateur, à la violation ou à l'absence d'un scellé (dispositif de scellement), aux dommages au verre et au boîtier, au raccordement non autorisé par le consommateur d'une installation électrique dans En plus des compteurs de règlement, des modifications du schéma d'activation des compteurs, l'organisme de transport d'énergie déconnecte de la manière prescrite le consommateur du réseau électrique et recalcule la consommation d'électricité en fonction de la charge maximale réelle ou de la capacité connectée des installations électriques du consommateur et de la nombre d'heures de fonctionnement du consommateur pendant toute la durée à compter de la date du dernier remplacement des dispositifs de comptage de règlement ou de la vérification instrumentale du système de comptage commercial.

Le consommateur est connecté au réseau électrique après l'élimination des violations dans le circuit et les compteurs d'électricité.

10. Dispositions supplémentaires concernant l'utilisation de l'énergie électrique par un consommateur domestique

72. Les compteurs d'électricité des consommateurs doivent être situés dans des endroits offrant un accès sans entrave pour leur inspection par le contrôleur de l'organisme de transport d'énergie.

73. En cas de dysfonctionnement des appareils de mesure de l'électricité, de pannes et de leur perte, une détermination temporaire estimée de la consommation d'électricité et son paiement sont autorisés. Le raccordement des récepteurs d'alimentation électrique d'un nouveau consommateur sans appareils de mesure d'électricité commerciaux est interdit.

74. Un organisme fournisseur d'énergie fournit de l'électricité à un consommateur domestique dans la quantité dont il a besoin dans la limite de la capacité déterminée par le contrat.

75. La limite de la responsabilité opérationnelle des parties entre le consommateur domestique et l'organisme de transport d'électricité pour l'état technique et l'exploitation des réseaux électriques est déterminée par leur affiliation d'équilibre et est fixée dans le contrat de fourniture d'électricité.

76. La limite de la responsabilité opérationnelle des parties dans un bâtiment résidentiel entre le consommateur et l'organisme de transport d'électricité pour l'état et la maintenance des installations électriques avec une tension jusqu'à 1000 V est déterminée comme suit :

1) avec une branche d'air - aux contacts pour connecter la ligne d'alimentation sur les premiers isolateurs installés sur le bâtiment;

2) avec entrée de câble - sur les connexions boulonnées des cosses du câble d'alimentation à l'entrée du bâtiment ;

3) dans le cas où le placement groupé de tous les compteurs d'électricité d'appartement est effectué dans une pièce pour toute la maison ou dans une pièce pour l'entrée, la limite de la responsabilité opérationnelle des parties entre l'organisme de transport d'énergie et les consommateurs est déterminé au niveau des contacts de raccordement aux compteurs du câblage alimentant en électricité les appartements.

77. Le contrôle de l'état et du maintien opérationnel des connexions à la frontière du bilan du réseau électrique dans les bâtiments ou autres objets immobiliers d'un consommateur résidentiel est effectué par un organisme de transport d'énergie.

78. Une visite chez le consommateur par un représentant des organismes de fourniture d'énergie et (ou) de transport d'énergie aux fins d'inspecter les appareils de mesure, ainsi qu'aux fins d'examiner si le consommateur respecte les termes du contrat de fourniture d'électricité est un chèque et est établi par l'acte pertinent dans les formes prescrites. L'acte est valable s'il y a une signature d'un représentant des organisations d'approvisionnement en énergie et de transmission d'énergie et du consommateur vérifié, ou de son représentant. L'acte est réputé valable même si le consommateur refuse de signer, mais à condition qu'il soit établi par la commission de l'organisme de transport d'énergie et (ou) l'organisme de gestion de la copropriété composé d'au moins trois personnes. Si le litige n'est pas résolu, la question est résolue devant le tribunal.

Publication : electro.narod.ru

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L'échographie améliore la saveur du fromage 30.06.2023

Améliorer le goût du fromage avec les ultrasons

Le lait est une matière première précieuse et savoureuse à partir de laquelle divers produits sont créés, y compris diététiques. Cependant, leur principal inconvénient est leur courte durée de vie. Lors de l'utilisation de différentes méthodes de traitement du lait cru, telles que la pasteurisation et la stérilisation, les composants chimiques du produit changent.

Ces méthodes décontaminent partiellement ou complètement le produit, mais peuvent altérer son goût, sa couleur et d'autres caractéristiques. Dans le même temps, les micro-organismes impliqués dans le processus de création des produits laitiers peuvent rester intacts, gâcher le produit fini et même provoquer des maladies chez les consommateurs. Une équipe internationale de scientifiques a trouvé un moyen alternatif de traiter et de conserver le lait et ses dérivés qui ne nuit pas à l'organisme.

Dans la fabrication du fromage Adyghe, des ultrasons ont été utilisés - il s'agit d'une onde mécanique qui se propage dans l'air ou dans d'autres milieux et qui a une fréquence très élevée. Il transfère une grande quantité d'énergie, provoquant la cavitation - la formation de bulles de gaz qui rétrécissent et endommagent les molécules voisines, tout en détruisant les bactéries. Une telle exposition accélère les réactions chimiques et provoque des processus spécifiques.

Des spécialistes ont traité des échantillons de lait de vache et de chèvre par ultrasons à une fréquence de 45 kilohertz pendant 17 minutes. Ensuite, du lactosérum a été ajouté au lait, ce qui a provoqué le caillage, puis un fromage salé à pâte molle a été obtenu par la technologie standard. Selon les dégustateurs, le produit soniqué a une couleur crémeuse agréable, ainsi qu'un goût et une texture améliorés.

Lors de l'examen du fromage résultant au microscope, les scientifiques ont découvert que la sonication entraînait une réduction de la taille des grains de protéines et des gouttelettes de graisse. De plus, le produit est devenu plus dense et aucun micro-organisme dangereux n'y a été trouvé. Les auteurs de l'étude ont conclu que les ultrasons ont réussi à faire face à la désinfection par cavitation et ont exprimé l'espoir que leur technologie trouvera bientôt une application dans l'industrie.

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