Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Section 2. Matériel électrique et installations électriques à usage général Chapitre 2.11. Moyens de contrôle, de mesure et de comptabilisation Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Règles d'exploitation technique des installations électriques grand public (PTE) 2.11.1. Ce chapitre s'applique aux systèmes de surveillance des paramètres technologiques d'un équipement, aux moyens de mesure de ses modes de fonctionnement (stationnaires et portables), ainsi qu'aux moyens de comptabilisation de l'énergie électrique (compteurs d'énergie active et réactive). 2.11.2. Le volume d'équipement des installations électriques avec des systèmes de contrôle, des moyens techniques de mesure et de comptabilisation de l'énergie électrique doit être conforme aux exigences de la documentation réglementaire et technique et assurer : le contrôle de l'état technique de l'équipement et de ses modes de fonctionnement ; comptabilisation de l'électricité produite, fournie et consommée ; le respect des conditions de travail sécuritaires et des normes et règles sanitaires ; contrôle sur la protection de l'environnement. 2.11.3. Les systèmes de surveillance des paramètres technologiques des équipements, de leurs modes de fonctionnement, de comptabilisation de l'énergie électrique et des systèmes de mesure de l'information doivent être équipés d'instruments de mesure et de moyens techniques répondant aux exigences établies, y compris le support métrologique, organisés sur la base de règles et de règlements qui assurent l'unité et la précision requise des mesures. Il est permis d'utiliser des instruments de mesure non normalisés qui ont passé la certification métrologique de la manière prescrite. 2.11.4. L'installation et le fonctionnement des instruments de mesure et de comptage de l'énergie électrique sont effectués conformément aux exigences des règles d'installation des installations électriques et aux instructions des fabricants. 2.11.5. Pour l'inspection périodique et l'entretien préventif des instruments de mesure et de comptage de l'énergie électrique, la surveillance de leur état, l'inspection, la réparation et les essais de ces instruments, le Consommateur, conformément aux normes de l'État, peut créer un service de métrologie ou une autre structure pour assurer l'uniformité de mesures. Si un tel service existe, il doit être équipé d'équipements d'étalonnage et de réparation et d'instruments de mesure exemplaires conformément aux exigences des documents réglementaires et techniques. 2.11.6. Tous les moyens de mesure et de comptabilisation de l'énergie électrique, ainsi que les systèmes de mesure de l'information doivent être en bon état et prêts à fonctionner. Pendant la période de réparation des instruments de mesure ou des appareils de mesure avec des équipements technologiques de puissance en fonctionnement, des moyens de réserve doivent être installés à leur place (sauf dans les cas spécifiés à la clause 2.11.17). 2.11.7. Avant la mise en service de l'équipement principal du Consommateur, les systèmes de mesure de l'information doivent être certifiés métrologiquement et, pendant leur fonctionnement, ils doivent être soumis à une vérification périodique. L'utilisation en tant qu'informations de règlement et systèmes de mesure qui n'ont pas passé la certification métrologique n'est pas autorisée. 2.11.8. Les instruments de mesure de travail utilisés pour contrôler des paramètres technologiques dont la précision de mesure n'est pas normalisée peuvent être transférés dans la catégorie des indicateurs. La liste de ces instruments de mesure doit être approuvée par le responsable du Consommateur. 2.11.9. La vérification des moyens de règlement de la comptabilisation de l'énergie électrique et des instruments de mesure exemplaires est effectuée dans les délais fixés par les normes nationales, ainsi qu'après la réparation de ces moyens. 2.11.10. La périodicité de vérification des instruments de mesures électriques intégrés aux équipements de puissance (transformateurs de courant et de tension, shunts, convertisseurs électriques, etc.) doit correspondre aux périodicités de révision des équipements sur lesquels ils sont installés. L'étendue des réparations de l'équipement devrait inclure le démontage, la vérification et l'installation de ces instruments de mesure. 2.11.11. Des passeports (ou journaux) sont établis pour la mesure et le comptage de l'énergie électrique, dans lesquels sont notées toutes les réparations, étalonnages et vérifications. La fréquence et l'étendue de la vérification des compteurs de règlement doivent être conformes aux exigences des documents réglementaires et techniques en vigueur. Les résultats positifs de la vérification du compteur sont certifiés par une marque de vérification ou un certificat de vérification. La fréquence et le volume d'étalonnage des compteurs de règlement sont établis par des instructions locales. L'étalonnage du compteur de règlement sur le lieu de son fonctionnement, s'il est prévu par des instructions locales, peut être effectué sans violer la marque de vérification par un représentant certifié de l'organisme d'approvisionnement en énergie en présence d'un employé responsable du comptage de l'électricité à l'énergie facilité. L'étalonnage ne remplace pas la vérification prévue par les documents normatifs et techniques. Les résultats d'étalonnage sont documentés dans un acte. 2.11.12. Les instruments de mesure fixes, par lesquels le mode de fonctionnement des équipements électriques et des lignes électriques est contrôlé, doivent être marqués d'une marque correspondant à la valeur nominale de la valeur mesurée. Les dimensions et la méthode de marquage doivent être conformes aux exigences des normes nationales pour les échelles d'instruments de mesure. Les appareils alimentés par une source externe doivent être équipés d'un dispositif de signalisation de tension. 2.11.13. Chaque compteur d'énergie électrique (compteur) doit porter une inscription indiquant le nom de la connexion sur laquelle l'électricité est mesurée. Il est permis de faire une inscription sur le panneau à côté du compteur, s'il est possible de déterminer sans ambiguïté l'appartenance des inscriptions à chaque compteur. 2.11.14. La surveillance du fonctionnement des instruments de mesure et de comptage de l'énergie électrique, y compris les instruments d'enregistrement et les dispositifs à accélération automatique de l'enregistrement en mode d'urgence, dans les sous-stations électriques (dans les tableaux) doit être effectuée par le personnel d'exploitation ou d'exploitation et de réparation des services, déterminé par la décision du Consommateur responsable de l'économie électrique. 2.11.15. La responsabilité de la sécurité et de la propreté des éléments extérieurs des instruments de mesure et de comptage de l'énergie électrique incombe au personnel assurant l'entretien des équipements sur lesquels ils sont installés. Toutes les violations dans le fonctionnement des instruments de mesure et de comptage de l'énergie électrique doivent être immédiatement signalées par le personnel à l'unité qui remplit les fonctions du service métrologique du Consommateur. L'ouverture d'instruments de mesure électriques, non liés au travail pour assurer un enregistrement normal par des dispositifs d'enregistrement, n'est autorisée qu'au personnel du département qui exerce les fonctions du service de métrologie du Consommateur, et des instruments de mesure pour les règlements avec des fournisseurs ou des Consommateurs - à le personnel du département ainsi que leurs représentants. 2.11.16. L'installation et le remplacement des transformateurs de courant et de tension de mesure, aux circuits secondaires desquels les compteurs de règlement sont connectés, sont effectués par le personnel du Consommateur qui les exploite avec l'autorisation de l'organisme d'approvisionnement en énergie. Le remplacement et la vérification des compteurs de règlement, selon lesquels les règlements sont effectués entre les organismes d'approvisionnement en énergie et les consommateurs, sont effectués par le propriétaire des appareils de mesure en accord avec l'organisme d'approvisionnement en énergie. Parallèlement, le moment de la consommation d'électricité non mesurée et la consommation moyenne d'électricité devraient être fixés par un acte bilatéral. 2.11.17. Le consommateur est tenu d'informer immédiatement l'organisme d'approvisionnement en énergie de tous les défauts ou cas de défaillance dans le fonctionnement des compteurs de règlement d'énergie électrique. Le personnel de l'installation électrique est responsable de la sécurité du compteur de règlement, de ses scellés et de la conformité des circuits de comptage d'électricité aux exigences établies. Le bris du scellé sur le compteur à règlement, s'il n'est pas provoqué par un cas de force majeure, invalide le comptage de l'électricité effectué par ce compteur à règlement. 2.11.20. L'organisme d'alimentation électrique doit sceller : type="disque">Dans les circuits secondaires des transformateurs de tension auxquels les compteurs de règlement sont connectés, l'installation de fusibles sans surveillance de leur intégrité avec un effet sur le signal n'est pas autorisée. Les compteurs de règlement vérifiés doivent porter les sceaux de l'organisme qui a effectué la vérification sur la fixation des boîtiers et le sceau de l'organisme de fourniture d'énergie sur le couvercle du bornier du compteur. Pour protéger les instruments de mesure électriques, les appareils de commutation et les connexions amovibles des circuits électriques dans les circuits de mesure contre tout accès non autorisé, ils doivent être marqués de signes spéciaux de contrôle visuel conformément aux exigences établies. Voir d'autres articles section Règles d'exploitation technique des installations électriques grand public (PTE). Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins
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