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Instructions sur la protection du travail pour le chef des opérations de plongée. Document complet

la protection du travail

la protection du travail / Instructions standard pour la protection du travail

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la prévention des accidents

introduction

Cette Instruction établit les devoirs généraux, les droits et les responsabilités du chef des opérations de plongée, ainsi que la procédure pour la réalisation en toute sécurité des descentes et des travaux de plongée.

1. Exigences générales pour la protection du travail

1.1. Le chef des opérations de plongée assure la direction générale des opérations de plongée, représente dans les organismes (entreprises) sur les questions liées à l'exécution des travaux sur l'objet (les objets) qui lui sont confiés.

1.2. Chaque année, sur la base du protocole de la commission de qualification de plongée (VKK), une liste des personnes ayant réussi le test de connaissances du VKK et autorisées à diriger des opérations de plongée doit être déterminée.

1.3. Avant le début des opérations de plongée réalisées sur des sites individuels (en terme d'expédition ou de déplacement professionnel), par arrêté (instruction) de l'administration de l'entreprise (division territoriale), sur proposition du chef du service de plongée, les chefs de des opérations de plongée sont désignées.

Dans les autres cas, la nomination des responsables de plongée s'effectue par ordre de mission avant le début des travaux.

La nomination de surveillants de plongée parmi les spécialistes non précisés dans l'arrêté annuel de l'entreprise (division territoriale) est interdite.

1.4. La nomination du chef des opérations de plongée doit être faite en tenant compte de la nature et du type de travail à venir et dans le respect des exigences relatives à ses qualifications spécifiées à l'article 1.7 des présentes Instructions.

1.5. En cas d'exploitation simultanée de deux ou plusieurs stations de plongée effectuant la même tâche, ils relèvent d'un seul chef des opérations de plongée.

1.6. Le chef des opérations de plongée rend compte de tous les chefs des descentes en plongée de l'établissement et du personnel assurant les opérations de plongée, y compris ceux qui ne sont pas subordonnés au chef des descentes en plongée.

1.7. Le responsable des opérations de plongée doit être nommé :

  • pour la gestion des opérations de sauvetage, de levage de navires et de navires, un salarié possédant une formation technique supérieure et une expérience professionnelle d'au moins 1 an ou une formation secondaire spécialisée et une expérience pratique dans une spécialité correspondant au travail de plongée effectué pendant au moins 3 années;
  • pour la gestion des travaux techniques sous-marins, un salarié titulaire d'une formation technique supérieure (génie hydraulique), sans présenter d'exigences d'expérience professionnelle, ou d'une formation secondaire spécialisée et d'un stage pratique dans une spécialité correspondant au travail de plongée effectué, pendant au moins 3 années;
  • pour la gestion des dynamitages sous-marins, un salarié ayant une formation technique supérieure, ayant suivi une formation particulière et possédant au moins 1 an d'expérience professionnelle dans le dynamitage sous-marin ;
  • pour la gestion des travaux spéciaux liés au développement de nouveaux équipements et technologies de plongée, un salarié possédant un enseignement secondaire spécialisé, une formation spéciale en plongée et la qualification de spécialiste de la plongée ;
  • pour la gestion des opérations de plongée liées à la formation de l'équipe de plongée aux techniques et méthodes sécuritaires pour effectuer des travaux sous l'eau, un salarié possédant une formation secondaire spécialisée et la qualification de plongeur de la 1ère classe des groupes de spécialisation de plongée I - II , sans présenter d'exigences en matière d'expérience professionnelle.

1.8. Dans ses activités, le chef des opérations de plongée doit être guidé par le RD 31.84.01-90 "Règles uniformes pour la sécurité du travail dans les opérations de plongée", cette Instruction, le Règlement sur les conditions de rémunération des plongeurs, approuvé par le Comité d'État du Travail. de l'URSS et du Secrétariat du Conseil central des syndicats de l'ensemble des syndicats, des documents réglementaires d'orientation sur la technologie, l'organisation et la sécurité des opérations de plongée, des instructions pour le fonctionnement des équipements de plongée, des arrêtés et des arrêtés de l'administration de l'entreprise.

Le responsable des opérations de plongée doit connaître les principales dispositions de la législation régissant les relations avec le client, les bases de la planification et de la comptabilité des travaux, les principales caractéristiques techniques des équipements de plongée et des équipements techniques utilisés dans la réalisation des opérations de plongée dans l'établissement, les les bases de la législation du travail, les règles et normes de protection du travail, d'assainissement industriel, de protection incendie et de protection de l'environnement.

2. Responsabilités

2.1. Le chef des opérations de plongée est obligé :

  • organiser le déroulement des opérations de plongée conformément à la documentation technique (projets, cartes technologiques, etc.) et aux exigences du RD 31.84.01-90 ;
  • assurer la réalisation des objectifs prévus, l'utilisation efficace des capacités de production, l'utilisation économique des matières premières et des matériaux et l'augmentation de la productivité du travail ;
  • assurer la préparation en temps opportun de la production des travaux sur l'installation, impliquer le personnel de soutien si nécessaire ;
  • prévoir les conditions de stockage des équipements utilisés dans le travail, des machines, des mécanismes, des appareils de levage, des gréements, des outils et autres biens matériels sur le lieu de travail ;
  • s'assurer que les élingues des équipements de manutention utilisés dans toutes les opérations de plongée sont en bon état ;
  • procéder à l'utilisation généralisée des moyens de mécanisation des travaux manuels et à forte intensité de main-d'œuvre ;
  • assurer le chargement et l'utilisation complets des équipements, la sélection correcte des gréements, des appareils et des outils de levage, un travail uniforme et productif sur le chantier ;
  • maintenir une communication constante avec les personnes responsables des entreprises situées dans la zone de travail dont les activités de production peuvent affecter la sécurité des plongeurs ;
  • organiser l'approvisionnement matériel et technique de l'objet de travail, les conditions normales de vie, les conditions de travail, le repos et la nourriture ;
  • organiser la nutrition thérapeutique et préventive du personnel de plongée conformément aux normes en vigueur ;
  • organiser le transport (livraison) des équipements techniques vers les lieux désignés pour leur stockage permanent, si les travaux sur l'installation sont entièrement achevés.

3. Les droits

3.1. Le chef des opérations de plongée a le droit de :

  • disposer les employés sur les objets et les lieux de travail, disposer des ressources matérielles et techniques sur les objets de travail assignés ;
  • représenter au nom de l'administration de l'entreprise (division territoriale) dans toutes les organisations (entreprises) sur les questions liées au travail effectué ;
  • donner des ordres aux chefs de descente en plongée et au personnel servant aux opérations de plongée, mais pas au chef subordonné des descentes en plongée ;
  • interdire et restreindre l'exécution de tous types de travaux dans l'installation, dont l'exécution crée un danger pour la vie et la santé des travailleurs ou qui, du fait de l'action ou de l'inaction des agents, peut conduire à une situation d'urgence ;
  • suspendre du travail de la manière prescrite les personnes dont les connaissances et les compétences ne correspondent pas au travail effectué, enfreignent les règles et instructions, ainsi que les personnes dont les actions contribuent à la survenance d'un accident ou mettent la vie de personnes en danger lors de la préparation et de la conduite de la plongée opérations ;
  • retirer le responsable des descentes en plongée de l'exercice de ses fonctions en cas d'actions incorrectes pouvant conduire à un accident ou à un accident ; en même temps, nommez un autre chef de descendance parmi les personnes autorisées, ou prenez vous-même la direction de la descendance si vous avez l'autorisation appropriée ;
  • soumettre des propositions à l'administration de l'entreprise (subdivision territoriale) sur des incitations matérielles et morales pour les salariés ou l'imposition d'une sanction disciplinaire aux salariés engagés dans des opérations de plongée.

4. La responsabilité

4.1. En cas de violation de cette Instruction, le responsable des opérations de plongée engage sa responsabilité conformément à la législation en vigueur.

5. Exigences de sécurité

5.1. Exigences générales de sécurité

5.1.1. Le chef des opérations de plongée doit assurer une information rapide et de haute qualité sur la sécurité du travail sur le lieu de travail de toutes les opérations de plongée travaillant dans l'installation, quelles que soient leur expérience professionnelle et leurs qualifications, en tenant compte des conditions spécifiques des opérations de plongée.

5.1.2. Le chef des opérations de plongée ne doit pas permettre à un employé de travailler de manière autonome s'il n'a pas été formé sur le lieu de travail et qui ne possède pas de compétences pratiques en matière de techniques et de méthodes sûres pour effectuer le travail qui lui est confié.

5.1.3. Lors de l'exécution des opérations de plongée, le responsable des travaux doit contrôler le respect des exigences de sécurité du travail par les personnes travaillant dans l'installation.

5.1.4. Le chef des opérations de plongée peut autoriser les descentes et les travaux de plongée après l'élimination des déficiences prescrites par le responsable des activités de la station de plongée sur les questions de sécurité ou de fonctionnement sûr des équipements de plongée, s'il n'est pas possible d'obtenir l'autorisation. du fonctionnaire qui a interdit les descentes en plongée et le travail à la station.

5.1.5. Lors de la réalisation de descentes en plongée et de travaux sur glace, le chef des opérations de plongée doit :

  • organiser la mesure actuelle initiale et en temps opportun de l'épaisseur de la glace sur le site de plongée avec l'enregistrement de ces mesures ;
  • organiser le placement sécuritaire des équipements de plongée et autres équipements techniques sur la glace conformément aux exigences du RD 31.84.01-90 ;
  • assurer la disponibilité de l'eau chaude sur le lieu de descente des plongeurs ;
  • surveiller la situation des glaces, si nécessaire, arrêter les opérations de plongée en temps opportun et retirer l'équipement de plongée.

5.2. Exigences de sécurité avant de commencer le travail

5.2.1. Pendant la période de préparation aux opérations de plongée, le chef des opérations de plongée doit :

  • recevoir un bon de travail ou l'émettre et étudier la documentation de conception et de devis des travaux qui lui sont confiés ;
  • déterminer la composition requise du personnel de plongée et de maintenance, ainsi que le nombre d'équipements de plongée, de moyens techniques auxiliaires et de logistique ;
  • si nécessaire, élaborer des mesures pour la sécurité des plongeurs et les coordonner avec le client (avec l'administration de l'entreprise sur le site de laquelle les travaux sont effectués, ou avec le capitaine du navire desservi) ;
  • exiger, si nécessaire, du client (administration de l'entreprise ou capitaine du navire) la désignation d'un représentant compétent pour résoudre les problèmes qui surviennent pendant les travaux et d'un personnel d'assistance pour l'entretien direct des travaux ;
  • lors d'opérations de plongée complexes, organiser si nécessaire l'étude de structures identiques de navires ou d'objets de secours ou coulés en prenant comme exemple le même type de navires ou d'objets et assurer la réalisation de maquettes ou de maquettes.

5.2.2. Avant le début des travaux, le superviseur de plongée doit :

  • informer les autorités portuaires et l'administration des entreprises situées dans la zone de travail dont les activités de production peuvent affecter la sécurité des plongeurs, du début des opérations de plongée et établir un contact avec elles, ainsi que recevoir une confirmation écrite de leur part que les activités convenues ont été réalisées, en indiquant les heures de début et de fin des opérations de plongée et en les remettant au contremaître (contremaître) de la station de plongée ;
  • organiser l'accompagnement médical des descentes en plongée conformément aux exigences de la partie médicale du RD 31.84.01-90 ;
  • en l'absence de chambre de pression sur le lieu de descente, obtenir l'accord du propriétaire de la chambre de pression la plus proche en service sur la possibilité de l'utiliser à l'heure indiquée, déterminer le mode et l'itinéraire vers cette chambre, le type de communication, fournir des véhicules de service pour amener le plongeur malade à la chambre ; transférer toutes les informations au responsable de la descente plongée ;
  • organiser une surveillance constante des conditions hydrométéorologiques et de la situation dans la zone de travaux ;
  • établir un bon de travail pour l'exécution des travaux de plongée, le transmettre au contremaître (contremaître) du poste de plongée ;
  • familiariser le personnel de la station de plongée avec le bon de travail et le projet de réalisation d'ouvrages ou autre documentation technique (le cas échéant) ;
  • répartir les travailleurs entre les objets et les lieux de travail en fonction de leurs qualifications et de la nature du travail ;
  • organiser des séances d'information des personnes participant aux travaux sur les questions de technologie de travail et de sécurité de leur exécution et également, si nécessaire, fournir au personnel de la station de plongée des informations sur les exigences de sécurité supplémentaires lors de l'exécution d'opérations de plongée découlant des conditions locales ;
  • vérifier personnellement que les signaux d'avertissement appropriés pour les opérations de plongée sont affichés ;
  • recevoir un rapport du ou des chefs des descentes de plongée sur l'état de préparation à la plongée ;
  • donner l'autorisation pour la production de descentes et de travaux de plongée.

5.3. Exigences de sécurité pendant le travail

5.3.1. Lors de la réalisation des opérations de plongée, le chef des opérations de plongée doit :

  • assurer la direction générale des travaux de l'établissement ;
  • organiser l'interaction entre les stations de plongée et le client ;
  • exercer un contrôle sur le respect de la discipline technologique dans la réalisation des opérations de plongée, le bon fonctionnement des équipements, machines, mécanismes, appareils de levage, gréements, etc. ;
  • contrôler le respect des délais et des volumes de travaux prévus, ainsi que leur qualité ;
  • surveiller le respect par l'équipage de plongée et le personnel de plongée des exigences pour la conduite en toute sécurité du travail et, si nécessaire, les instruire, en prêtant attention au respect des règles et normes pertinentes en matière de sécurité du travail.

5.4. Exigences de sécurité dans les situations d'urgence

5.4.1. En cas d'accidents et d'accidents, le chef des opérations de plongée doit :

  • organiser et assurer immédiatement la fourniture des premiers secours à la victime avant l'arrivée du personnel médical ;
  • si nécessaire, organiser l'appel d'un travailleur médical ou le transport de la victime vers un établissement médical (point) pour la fourniture de soins médicaux dans un hôpital ;
  • si nécessaire, prendre immédiatement des mesures pour transporter le plongeur blessé vers la chambre de pression de service ;
  • informer l'administration de l'entreprise (subdivision territoriale) de l'accident ou de l'accident ;
  • assurer la sécurité de la situation jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires, si cela ne met pas en danger la vie et la santé des personnes et n'entraîne pas d'accident, et ne perturbe pas le processus de production.

5.5. Exigences de sécurité à la fin des travaux

5.5.1. Une fois les opérations de plongée terminées, le responsable des opérations de plongée doit :

  • saisir les informations sur l'achèvement de la tâche dans l'ordre de tâche et émettre cette entrée avec les signatures appropriées ;
  • informer l'administration de l'entreprise (navire entretenu), dans l'installation de laquelle les travaux de plongée ont été effectués, de leur achèvement ;
  • organiser et participer personnellement à la préparation de la documentation pour les travaux de plongée effectués, ainsi qu'à la préparation de schémas, croquis et autres matériaux basés sur les résultats du travail effectué ;
  • organiser la maintenance des moyens techniques utilisés et donner des instructions pour mettre ces moyens en état de préparation approprié ;
  • organiser le placement et le stockage des équipements techniques sur le chantier, s'il est prévu de poursuivre les opérations de plongée sur ce site.
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